Le conseil juridictionnel s'est doté d'un règlement d'ordre intérieur (R.O.I.) qui s'articule sur trois chapitres principaux.
Le chapitre I. intitulé "Dispositions générales" ne concerne que la cuisine interne au Conseil juridictionnel. Ce chapitre pourrait donc en quelque sorte resté confidentiel. Toutefois, dans un esprit de transparence, il a paru souhaitable que ces dispositions connaissent également une large publicité.
Le chapitre II. "La procédure devant le Conseil juridictionnel" intéresse plus particulièrement l'ensemble des membres de la Lifras puisqu'il détermine comment saisir valablement le Conseil, d'une plainte et de la manière dont celle-ci sera traitée. Il est à noter que quiconque, moniteur ou simple membre de la Lifras, peut être attrait devant le Conseil juridictionnel pour autant qu'il s'agisse d'un différend d'ordre relationnel et non, relevant d'une faute de plongée ou de la déontologie des moniteurs.
Le chapitre III. "Le Conseil juridictionnel statuant en degré d'appel" ne concerne que les membres qui ont interjeté appel d'une décision rendue à leur encontre, par le Conseil d'Honneur et de Discipline.
Le chapitre IV. "Budget" n'est que pour mémoire.
Je profite de l'occasion pour encourager toute personne désireuse de déposer plainte devant le Conseil juridictionnel, de le faire par voie de sa boîte électronique ou E-mail. Le traitement du dossier s'en trouve grandement facilité d'autant qu'il faut savoir vivre avec son temps: mon mail swinnenstephane@skynet.be
Stéphane SWINNEN. Président.
LE CONSEIL JURIDICTIONNEL.
Règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE I. Dispositions générales.
§ 1. Convocations des membres du Conseil.
Article 1.
Le Conseil juridictionnel se réunit à huis clos sur convocation de son Président chaque fois qu'il le juge nécessaire. Le Président est tenu de convoquer le Conseil à la demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixé par eux.
Les convocations sont adressées par voie postale, par e-mail ou par fax.
Les séances du Conseil se tiennent au siège de la Ligue à moins que le Président ou le Conseil n'en décide autrement pour une raison déterminée.
Article 2.
Il est dressé, pour chaque séance du Conseil, un ordre du jour contenant l'énumération de tous les points qui sont soumis à ses délibérations.
L'ordre du jour est arrêté par le président.
Article 3.
L'ordre du jour indique la date, le lieu et l'heure de la séance. Il tient lieu de convocation et est transmis aux membres du Conseil au moins 3 jours avant celui de la séance.
Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
Article 4.
Toute proposition émanant d'un membre du Conseil et remise au président avant l’envoi de l’ordre du jour, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette séance.
Article 5.
Les dossiers complets des affaires inscrites à l'ordre du jour sont mis à la disposition des membres du Conseil auprès du président ou du rapporteur éventuellement nommé. Tout membre du conseil peut exiger, s’il l’estime nécessaire, de s’en faire remettre une copie.
§ 2. Quorum.
Article 6.
Le Conseil ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres en fonction, sont présents. Toutefois, celui-ci délibérera valablement après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour.
La deuxième convocation se fera conformément aux règles prescrites par l'article 3 et il est fait mention que c'est pour la seconde fois que la convocation a lieu. La seconde convocation reproduit textuellement le premier alinéa du présent article.
Tout membre du Conseil dont l'absence non valablement motivée à plus de trois réunions consécutives du Conseil, aura été constatée à l'unanimité des membres présents dudit Conseil, sera réputé démissionnaire. A cette suite, le président du conseil demandera au conseil d’administration de la LIGUE que celui-ci inscrive à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale la révocation du mandat du membre réputé démissionnaire.
§ 3. Procès-verbal de la séance précédente.
Article 7.
Le procès-verbal de la séance précédente est communiqué à chaque membre du conseil dans les 15 jours qui suivent la séance et, en toute circonstance, avec la convocation de la prochaine séance.
Le président tiendra un registre des procès-verbaux.
Les observations auxquelles il peut donner lieu doivent être formulées avant d'aborder l'ordre du jour. Le Conseil statue et, le cas échéant, le secrétaire est chargé de présenter séance tenante ou au plus tard pour la séance suivante une nouvelle rédaction conforme à la décision du Conseil. A l'issue de ces opérations ou si aucune observation n'est présentée, le président déclare le procès-verbal adopté et le signe, conjointement avec le secrétaire et tout membre qui en fait la demande.
§ 4. Discussions.
Article 8.
La discussion des affaires soumises au Conseil a lieu en suivant l'ordre du jour à moins que le Conseil n'en décide autrement.
Article 9.
Il est délibéré et statué, séance tenante, sur toute proposition portée à l'ordre du jour, à moins que le Conseil ne s'estime pas suffisamment éclairé et ne charge à cette suite, l'un de ses membres d'instruire le dossier.
Article 10.
Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence. L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal.
Article 11.
Les points figurant à l'ordre du jour sur lesquels le Conseil n'a pu prendre de résolution sont, sauf décision contraire, reportés à l'ordre du jour de la séance suivante.
Article 12.
La police des séances incombe au président qui ouvre les débats, les dirige et les clôture dès qu'il estime que le Conseil se trouve suffisamment éclairé. Les membres du Conseil ne prennent la parole qu'après l'avoir obtenue du président et suivant l'ordre des demandes.
Article 13.
Les membres du Conseil ainsi que toutes les personnes qui assistent aux réunions du Conseil, sont tenus au secret.
En cas de manque avéré dans le chef d'un membre du Conseil juridictionnel, celui-ci se réserve la faculté de proposer à l'assemblée générale de la Ligue, sa révocation.
En cas de manque avéré dans le chef d'une personne étrangère au Conseil juridictionnel, celui-ci se réserve la faculté de lui appliquer une des sanctions prévues à l'article 39 du présent règlement.
§ 5. Votes.
Article 14.
Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée.
Article 15.
Le président formule les questions sur lesquelles le Conseil doit se prononcer.
Les votes sont recensés par le président aidé du secrétaire.
Il proclame le résultat des votes.
Article 16.
Le vote s’effectue à mains levées sauf si l’un des membres demande que celui-ci s’opère à bulletins secrets.
Dès que le vote a commencé, plus aucune intervention ne pourra avoir lieu. En le cas contraire, il sera procédé à un nouveau vote à la fin de l'intervention.
Article 17.
Le vote par procuration n’est pas admis.
§1. Résolutions internes au Conseil juridictionnel et décisions de première instance.
Les résolutions internes au Conseil Juridictionnel ainsi que les décisions de première instance sont prises à la majorité simple des membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en considération pour le calcul des voix.
§2. Décisions prises en degré d'appel.
Les décisions en degré d'appel sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 18.
La manière dont les votes ont été exprimés, reste secrète.
§ 6. Le président.
Article 19.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, ses fonctions sont assumées par le secrétaire qui désignera parmi les membres présents, le membre qui assumera pour l'occasion, les fonctions de secrétaire.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président et du secrétaire, la réunion du Conseil sera reportée d'office. En la mesure où l’empêchement temporaire du président et du secrétaire devrait subsister, le président du conseil juridictionnel demandera au conseil d’administration de la Ligue de nommer, parmi les membres du conseil juridictionnel, un président intérimaire.
§ 7. Actes officiels.
Article 20.
Les actes officiels et les expéditions des délibérations du Conseil ainsi que toute correspondance engageant le Conseil, sont signés par le président et le secrétaire.
Article 21.
A la fin de son mandat, le président communiquera tous les documents officiels à son successeur.
§ 8. Approbation - modifications du règlement d'ordre intérieur.
Article 22.
L'assemblée générale de la Ligue adopte et modifie, sur présentation du conseil d'administration de la ligue et à la majorité simple, le règlement d'ordre intérieur.
Le Conseil suggère au conseil d'administration de la Ligue, les modifications que son fonctionnement rendrait nécessaires, à charge dudit conseil d’administration de faire valider par l’assemblée générale de la Ligue les modifications présentées.
CHAPITRE II. La procédure devant le Conseil juridictionnel.
§ 9. Conflit d’intérêt.
Article 23.
Si l’un des membres du Conseil juridictionnel (en ce compris son président ou son secrétaire), venait à saisir d’une plainte ledit Conseil ou à être attrait sur base d’une plainte devant ledit Conseil, le membre en question, pendant toute la durée de la procédure le concernant, sera réputé « en indisponibilité temporaire » de sorte qu’il s’abstiendra de participer d’une quelconque manière au fonctionnement dudit Conseil jusqu’à ce qu’une sentence ait été rendue en son affaire.
§ 10. Saisine du Conseil.
Article 24.
Le Conseil peut être saisi par tout organe statutaire de la Ligue, par tout membre effectif ou tout membre adhérent à la Ligue pour autant qu'il puisse justifier d'un intérêt personnel.
La saisine du Conseil s'effectue par lettre, téléfax ou e-mail adressé au président du Conseil qui en accuse aussitôt réception. Ce courrier pourra lui être adressé soit directement soit par le canal d'un autre organe de la Ligue.
Le Conseil appréciera souverainement si sa saisine est recevable. Dans la négative, il justifiera sa décision en indiquant la procédure éventuelle qui devrait être suivie selon lui, et la communiquera à l'organe statutaire, au club ou au membre qui l'aurait saisi, par lettre recommandée à la poste.
Le Conseil informe, à titre confidentiel, le président de la Ligue, de l'existence de la plainte et du problème soumis ainsi que de la décision rendue quant à la recevabilité de la plainte sauf si le président de la Ligue ou son CA sont concernés par la plainte déposée.
Article 25.
Le Conseil pourra, s'il l'estime nécessaire, désigner parmi ses membres un rapporteur qui instruira le dossier à charge comme à décharge. Dès que le rapporteur estimera avoir rempli fidèlement et objectivement sa mission, il en informera le président qui convoquera alors les intéressés en audience publique.
L'affaire une fois prise en délibéré, le rapporteur s'abstiendra de participer au vote du Conseil sur ce dossier.
Le Conseil se réserve le droit d’entendre toute personne qu’il jugerait susceptible de l’éclairer dans le dossier.
Article 26.
Aux fins d’éviter la paralysie du Conseil, en l’hypothèse où plus de trois de ses membres seraient attraits devant le Conseil, sur la base d’une plainte déposée par un ou plusieurs tiers, le Conseil ne pourra statuer qu’au grand complet sur la recevabilité de ces plaintes.
L’absence d’un des membres du Conseil à cette séance reporte ipso facto cet examen à la plus prochaine séance du Conseil qui statuera sur ce sujet quelque soit le nombre de membres présents.
§ 11. De la police de l'audience.
Article 27.
Le président assurera la police d'audience et à ce tire, pourra notamment faire expulser de la salle du Conseil, toute personne qui par son comportement, viendrait à en troubler la sérénité.
§ 12. Les droits de la défense.
Article 28.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie n'ait eu la possibilité d'être entendue en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.
Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.
Préalablement à l'audition, le Conseil constitue un dossier.
Le dossier contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge de l'intéressé.
Article 29.
Au moins 15 jours avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition par courrier ou par e-mail, le président s'assurant qu'il en a bien pris connaissance.
La convocation doit mentionner:
1° tous les faits mis à sa charge,
2° le fait qu'une sanction est envisagée et qu'un dossier est constitué,
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition,
4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son
choix,
5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier peut être consulté
6° le droit de l'intéressé de demander le huis clos
7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la
publicité de cette audition,
Article 30.
A partir de la convocation à comparaître devant le Conseil et dans le délai fixé par la convocation, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense au Conseil.
S'ils le souhaitent, une copie du dossier leur sera communiquée contre remboursement des frais. Toutefois, le Conseil se réserve la faculté de refuser la communication en copie, de certaines pièces du dossier.
Article 31.
Chaque partie intéressée pourra demander le huis clos. Il appartiendra au Conseil de statuer sur la demande et de justifier sa décision de faire droit à la demande. La publicité des débats demeurant la règle, le Conseil pourra souverainement limiter le huis clos à certains débats seulement.
Article 32.
En début d'audience, le président ou le rapporteur que le Conseil aurait désigné, fera rapport du dossier du jour.
La parole sera ensuite donnée au plaignant.
La personne attraite devant le Conseil présentera ensuite sa défense. En tout état de cause, celle-ci pourra prendre la parole en dernier lieu.
L'affaire sera ensuite mise en délibéré.
Article 33.
Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, le Conseil établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.
Article 34.
Le Conseil peut décider, d'office ou sur requête, d'entendre des témoins.
Le témoin convoqué peut demander le huis clos. En cas de huis clos, l’intéressé et ou son défenseur pourront être présents, le Conseil se réservant la possibilité de les exclure du huis clos sur la base d’une décision motivée. Le cas échéant, il sera donné lecture à l’intéressé du témoignage.
Article 35.
Le Conseil se prononce dans les trois mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.
Toute décision rendue par le Conseil sera motivée.
Article 36.
La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.
§ 13. Les sanctions.
Article 37.
Les sanctions que peut appliquer le Conseil sont dans l'ordre croissant de gravité:
* l'admonestation,
* le blâme,
* le déclassement en matière de compétition, exclusion de la manifestation sportive,
* la suspension totale ou partielle des fonctions et/ou prérogatives, du droit de se présenter à un brevet, de participer à une épreuve en eau libre, de participer à une compétition,
* en ces deux hypothèses, le Conseil fixe la durée de la sanction,
* le retrait d'un ou de plusieurs brevets,
* enfin en cas d'atteinte caractérisée (fraude avérée ou dessein de nuire
établi) à l'honneur, le Conseil peut proposer au conseil
d'administration, l'exclusion pure et simple conformément à la procédure
prévue aux statuts de la Ligue.
Article 38.
Les sanctions décidées par le Conseil sont communiquées aux intéressés.
Elles sont également communiquées par pli simple au président de la Ligue ainsi qu'au président de l’organe ayant siégé en première instance.
Dans cette communication, le Conseil précise s'il y a lieu ou non de publier la publication en tout ou en partie, nominativement ou de manière anonyme.
Article 39.
Les décisions du Conseil sont exécutoires trois jours après leur notification par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi.
CHAPITRE III. Le Conseil juridictionnel statuant en degré d'appel.
Article 40.
Le Conseil pourra être saisi de tout appel introduit à l'encontre d'une peine disciplinaire prononcée par une Commission ou un Comité de la Ligue en ce compris le Conseil d'Honneur et de Discipline.
Le Conseil n’est toutefois pas compétent en matière d’appel introduit à l’encontre d’une peine disciplinaire prononcée par le conseil d’administration en matière de dopage.
L'appel devra être adressé au président du Conseil endéans un délai de 60 jours à dater de la signification officielle à l'intéressé de la peine disciplinaire le concernant. Si celle-ci n'a pas été faite à l'intéressé, le délai court à partir de sa prise de connaissance par l'intéressé.
Article 41.
Le Conseil demandera en le cas d’espèce à l’organe qui a rendu la décision de première instance la communication du dossier d’instruction.
Article 42.
Le conseil appréciera souverainement si l’appel est recevable.
Dans la négative, il justifiera sa décision en indiquant le cas échéant, la procédure qui devrait être suivie selon lui.
Le conseil informe le Président de l’organe ayant prononcé la peine disciplinaire dont appel ainsi que, à titre confidentiel, le Président de la Ligue de l’existence de l’appel interjeté ainsi que de la décision rendue quant à le recevabilité de l’appel.
Article 43.
Les articles 23 – 25 – 27 – articles 28, alinéa 2, 3 et 4 – article 29, §1 – article 30 –article 31 – article 32 – article 33 – article 34 – article 35 – article 36 – article 38 – article 39 du présent règlement sont pleinement d’application si le Conseil statue en degré d’appel.
Article 44.
La convocation doit mentionner:
1° le lieu, le jour et l'heure de l'audition,
2° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son
choix,
3° le lieu où et le délai dans lequel le dossier peut être consulté
4° le droit de l'intéressé de demander le huis clos
5° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la
publicité de cette audition,
CHAPITRE IV. Procédure en conciliation/médiation.
Article 45.
Toute demande d'intervention du CJL en tant que conciliateur/médiateur devra être introduite suivant la même procédure qu'une plainte.
Article 46.
Le Président du Conseil ou à son défaut, le Secrétaire appréciera seul et souverainement la recevabilité de la demande. En la mesure où il la jugerait irrecevable ou non appropriée, il motivera sa décision et en informera la partie demanderesse.
Article 47.
Si la demande en conciliation/médiation est jugée recevable, le Président ou à son défaut, le Secrétaire en informera immédiatement la partie adverse en sollicitant son accord quant à l'intervention du CJL en cette qualité.
A défaut d'accord de toutes les parties concernées, la tentative de conciliation/médiation sera réputée rejetée.
Article 48.
En cas d'accord, le Président ou à son défaut, le Secrétaire chargera un ou plusieurs membres du Conseil de prendre contact avec les différentes parties concernées en vue de dégager un compromis.
Les limites de la mission du ou des conciliateurs/médiateurs du CJL seront fixées souverainement par le Président du Conseil ou à son défaut, par le Secrétaire.
Article 49.
Si un compromis est trouvé, il sera avalisé par le CJL qui en assurera le strict respect par toutes les parties concernées sous peine de sanctions.
Si aucun compromis ne pouvait être dégagé et qu'une plainte devait être déposée à cette suite devant le CJL par l'une des parties, les conciliateurs/médiateurs deviendraient "rapporteurs" (cfr. article 25).
Article 50.
Le Président de la Ligue, à titre confidentiel, sera tenu informé du dépôt de la demande en conciliation/médiation ainsi que de son suivi.
Article 51.
En le cadre de la procédure en conciliation/médiation, le Président ou à son défaut, le Secrétaire ne sera pas tenu au respect des différentes règles de procédure en application en le cas du dépôt d'une plainte.
CHAPITRE V. Budget.
Article 52.
Les membres du Conseil établiront un budget à présenter au C.A. de la Ligue.
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